JORF n°45 du 22 février 2001

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité est autorisé à déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur principal visée à l'article 1er, à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de son service.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité est autorisé à déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur principal visée à l'article 1er, à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de son service.