JORF n°49 du 27 février 2001

Art. 1er. - Les autorités militaires ci-après désignées sont habilitées soit à dénoncer les infractions ressortissant, selon le cas, aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ou au tribunal aux armées de Paris, soit à donner un avis sur les suites que ces infractions pourraient comporter :

I. - Sur le territoire de la République :

Les commandants de région terre ;

Les commandants d'arrondissements maritimes ;

Le commandant de la marine à Paris ;

Les commandants de région aérienne ;

Les commandants de région de gendarmerie ;

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.

II. - Hors du territoire de la République :

Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

Le commandant des forces françaises du Cap-Vert.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les autorités militaires ci-après désignées sont habilitées soit à dénoncer les infractions ressortissant, selon le cas, aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ou au tribunal aux armées de Paris, soit à donner un avis sur les suites que ces infractions pourraient comporter :

I. - Sur le territoire de la République :

Les commandants de région terre ;

Les commandants d'arrondissements maritimes ;

Le commandant de la marine à Paris ;

Les commandants de région aérienne ;

Les commandants de région de gendarmerie ;

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.

II. - Hors du territoire de la République :

Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

Le commandant des forces françaises du Cap-Vert.