Art. 5. - Jusqu'au 22 mars 2001 inclus, tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription ou de l'omission de son inscription sur la liste.
Jusqu'au 30 mars 2001 inclus, tout électeur peut en outre présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève.
Le chef de mission diplomatique, ou le directeur de l'agence, statue sans délai sur les réclamations.
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