Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires centrales, établi par le bureau de vote central, est immédiatement transmis au directeur de l'agence ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Arrêté du 14 février 2001
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Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires centrales, établi par le bureau de vote central, est immédiatement transmis au directeur de l'agence ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.