JORF n°46 du 23 février 2001

Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance ou par remise de ses suffrages par l'électeur lui-même au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 23 mai 2001 avant le début du dépouillement fixé par décision du chef de la mission diplomatique, ou par le directeur de l'agence en ce qui concerne les personnels détachés dans les services centraux, seront pris en compte.


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Version 1

Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance ou par remise de ses suffrages par l'électeur lui-même au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 23 mai 2001 avant le début du dépouillement fixé par décision du chef de la mission diplomatique, ou par le directeur de l'agence en ce qui concerne les personnels détachés dans les services centraux, seront pris en compte.