Art. 2. - A l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit:
<< Pour les centres de formation existant dans le cadre de conventions passées entre la direction de la musique et de la danse, des universités et, le cas échéant, des collectivités territoriales, la sanction des études donne lieu à la double délivrance du diplôme d'Etat et d'un diplôme de l'université (D.E.U.G. ou D.U.P.M.). >>
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