Art. 4. - La commission mentionnée à l'article 2 est composée comme suit:
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
Elle est présidée par une personnalité choisie en son sein par le ministre chargé de l'agriculture.
- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
- un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
- trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités, en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
Elle est présidée par une personnalité choisie en son sein par le ministre chargé de l'agriculture.