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Arrêté du 14 février 1992

Article 4

Abrogé2 mars 2001

Créé le 12 mars 1992

Dès réception de la demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, le préfet délivrera à l'agent une autorisation provisoire d'excercer ses fonctions.
L'agrément ne pourra être accordé qu'après production d'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès la formation initiale spécifique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 mars 2001

En vigueur du jeudi 12 mars 1992 au jeudi 1 mars 2001