Abrogé2 mars 2001
Créé le 12 mars 1992
Dès réception de la demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, le préfet délivrera à l'agent une autorisation provisoire d'excercer ses fonctions.
L'agrément ne pourra être accordé qu'après production d'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès la formation initiale spécifique.
L'agrément ne pourra être accordé qu'après production d'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès la formation initiale spécifique.