JORF n°59 du 9 mars 1991

Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de l'examen de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste de classement.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire académique qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie, du tableau annuel d'avancement. S'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, la liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire nationale qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.


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Version 1

Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de l'examen de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste de classement.

La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire académique qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie, du tableau annuel d'avancement. S'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, la liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire nationale qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,

les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.