JORF n°59 du 9 mars 1991

Art. 4. - Le jury établit une liste de classement des candidats retenus:cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur de plus de 300 p. 100 à celui des postes à pourvoir.


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Art. 4. - Le jury établit une liste de classement des candidats retenus:cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur de plus de 300 p. 100 à celui des postes à pourvoir.