Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 89-773 du 19 octobre 1989, et notamment son article 12 (1o),
(1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 21 mars 1991, vendu au prix de 12 F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
Arrêtent:
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Art. 1er. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale les infirmiers et infirmières du corps particulier du ministère de l'éducation nationale remplissant les conditions fixées à l'article 12 (1o) du décret du 10 février 1984 susvisé.
Les infirmiers et infirmières du corps particulier du ministère de l'éducation nationale remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation ou,
s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, auprès du ministre de l'éducation nationale.
Ils subissent les épreuves suivantes:
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Art. 2. - La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale est arrêtée par les recteurs, chacun dans leur académie ou,
s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, par le ministre de l'éducation nationale.
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Art. 3. - Les candidats sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.
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Art. 4. - Le jury établit une liste de classement des candidats retenus:cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur de plus de 300 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
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Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de l'examen de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste de classement.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire académique qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie, du tableau annuel d'avancement. S'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, la liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire nationale qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.
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Art. 5. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est composé de six membres, nommés par les recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne,
ou, s'agissant de l'examen de sélection professionnelle ouvert aux candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, par le ministre de l'éducation nationale.
Ce jury comprend, en qualité de président:un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie à fonctions administratives, un secrétaire général d'université, un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique;
Il comprend en outre:
- un inspecteur de la vie scolaire;
- un chef d'établissement d'enseignement de second degré;
- un médecin en fonctions dans un service de l'éducation nationale;
- deux infirmier(ère)s en chef conseiller technique auprès des services centraux, conseiller technique auprès du recteur, responsable départemental auprès de l'inspecteur d'académie ou chargé de fonctions de responsabilité ou d'encadrement.
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Art. 6. - Une organisation commune à plusieurs académies de l'examen de sélection professionnelle mentionné ci-dessus peut être mise en place par les recteurs d'académie concernés, qui décident conjointement de l'organisation matérielle des épreuves et de la nomination du jury. Le jury établira pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.
L'examen de sélection professionnelle peut également faire l'objet d'une organisation commune à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale, lorsque des candidats relèvent de celle-ci pour leur gestion.
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Art. 7. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que son annexe, publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 12 (1EREMENT) DU DECRET 8499 DU 10-02-1984 MODIFIE PAR LE DECRET 89773 DU 19-10-1989.
ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET COMPOSITION DU JURY.
LE PRESENT ARRETE ET SON ANNEXE SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 21-03-1991.
Fait à Paris, le 14 février 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
des finances et du contrôle de gestion:
Le chef de service,
M. JOFFRE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL