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Arrêté du 14 février 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 89-773 du 19 octobre 1989, et notamment son article 12 (1o),
(1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 21 mars 1991, vendu au prix de 12 F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
Les infirmiers et infirmières du corps particulier du ministère de l'éducation nationale remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation ou,
s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, auprès du ministre de l'éducation nationale.
Ils subissent les épreuves suivantes:
1. Une épreuve écrite:
Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative à l'aide des éléments d'un dossier portant sur un cas concret relatif aux problèmes de santé dans le système éducatif (durée: trois heures).
Un seul dossier sera soumis au candidat.
Notation:cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
2. Une épreuve orale:
a) Conversation avec des membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière du corps particulier du ministère de l'éducation nationale ou depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat ou dans un cadre d'emplois ou emploi des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent;
b) Ensuite, devant les mêmes membres du jury, le candidat est invité à répondre à une question tirée au sort portant sur les structures administratives du ministère de l'éducation nationale et sur leurs relations avec les services et intervenants du secteur sanitaire et social.
Durée de l'épreuve:préparation de trente minutes; interrogation de vingt à trente minutes.
Notation:cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
Le programme limitatif de cette épreuve figure en annexe(1) au présent arrêté.
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s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, par le ministre de l'éducation nationale.
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La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire académique qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie, du tableau annuel d'avancement. S'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, la liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire nationale qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.
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ou, s'agissant de l'examen de sélection professionnelle ouvert aux candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, par le ministre de l'éducation nationale.
Ce jury comprend, en qualité de président:un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie à fonctions administratives, un secrétaire général d'université, un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique;
Il comprend en outre:
- un inspecteur de la vie scolaire;
- un chef d'établissement d'enseignement de second degré;
- un médecin en fonctions dans un service de l'éducation nationale;
- deux infirmier(ère)s en chef conseiller technique auprès des services centraux, conseiller technique auprès du recteur, responsable départemental auprès de l'inspecteur d'académie ou chargé de fonctions de responsabilité ou d'encadrement.
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L'examen de sélection professionnelle peut également faire l'objet d'une organisation commune à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale, lorsque des candidats relèvent de celle-ci pour leur gestion.
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APPLICATION DE L'ART. 12 (1EREMENT) DU DECRET 8499 DU 10-02-1984 MODIFIE PAR LE DECRET 89773 DU 19-10-1989.
ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET COMPOSITION DU JURY.
LE PRESENT ARRETE ET SON ANNEXE SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 21-03-1991.
Fait à Paris, le 14 février 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
des finances et du contrôle de gestion:
Le chef de service,
M. JOFFRE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL