Article 14
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Transmission des informations sur les eaux usées traitées
Dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le producteur des eaux usées traitées transmet les informations produites durant le mois N dans le courant du mois N + 1 à l'autorité compétente concernée. Cette transmission concerne :
- La qualité des eaux usées traitées.
- Les volumes annuels utilisés en fonction des usages.
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