JORF n°0309 du 22 décembre 2020

Article 1

Article 1

Le montant de la contribution forfaitaire contribuant au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements est fixé :
1° Dans le Département de Mayotte, pour l'année 2020 :
a) Pour les établissements du premier degré :

- à un euro cinquante et un centimes (1,51 €) par collation ;
- à deux euros et douze centimes (2,12 €) par repas ;

b) Pour les établissements du second degré :

- à un euro et trente et un centimes (1,31 €) par collation ;
- à un euro et quatre-vingt-douze centimes (1,92 €) par repas ;

2° Dans les départements et les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de La Réunion, de la Guyane et de la Martinique, pour l'année 2020 :
a) Pour les établissements de la maternelle aux collèges inclus :

- à un euro trente et un centimes (1,31 €) par collation ;
- à un euro quatre-vingt-douze centimes (1,92 €) par repas ;

b) Pour les lycées à trente centimes (0,30 €) par repas.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la contribution forfaitaire contribuant au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements est fixé :

1° Dans le Département de Mayotte, pour l'année 2020 :

a) Pour les établissements du premier degré :

- à un euro cinquante et un centimes (1,51 €) par collation ;

- à deux euros et douze centimes (2,12 €) par repas ;

b) Pour les établissements du second degré :

- à un euro et trente et un centimes (1,31 €) par collation ;

- à un euro et quatre-vingt-douze centimes (1,92 €) par repas ;

2° Dans les départements et les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de La Réunion, de la Guyane et de la Martinique, pour l'année 2020 :

a) Pour les établissements de la maternelle aux collèges inclus :

- à un euro trente et un centimes (1,31 €) par collation ;

- à un euro quatre-vingt-douze centimes (1,92 €) par repas ;

b) Pour les lycées à trente centimes (0,30 €) par repas.