JORF n°0295 du 19 décembre 2017

Article 1

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2004 modifié susvisé, est remplacé par :

« Art. 4.-La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des liaisons régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes :

-entre Saint-Pierre et Miquelon ;

-entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part :
-Halifax ;
-Montréal ;
-Saint-Jean-de-Terre-Neuve ;
-Iles de la Madeleine ;
-et entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et Paris, d'autre part.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur ces liaisons, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. »


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Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2004 modifié susvisé, est remplacé par :

« Art. 4.-La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des liaisons régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes :

-entre Saint-Pierre et Miquelon ;

-entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part :

-Halifax ;

-Montréal ;

-Saint-Jean-de-Terre-Neuve ;

-Iles de la Madeleine ;

-et entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et Paris, d'autre part.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur ces liaisons, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. »