JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, tel que modifié par l'accord du 18 octobre 2005, les dispositions de l'accord du 18 octobre 2005, relatif à l'aide à la négociation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 3 (Objectifs et utilisation des fonds) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet.
L'article 4 (Collecte et gestion du dispositif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail. Si l'association paritaire décide de désigner un organisme paritaire agréé par l'Etat pour la collecte des fonds de la formation professionnelle continue, cet organisme n'étant pas spécifiquement agréé pour collecter les contributions destinées à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information, il devra en effectuer le suivi sous forme d'une comptabilité séparée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, tel que modifié par l'accord du 18 octobre 2005, les dispositions de l'accord du 18 octobre 2005, relatif à l'aide à la négociation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 3 (Objectifs et utilisation des fonds) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet.

L'article 4 (Collecte et gestion du dispositif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail. Si l'association paritaire décide de désigner un organisme paritaire agréé par l'Etat pour la collecte des fonds de la formation professionnelle continue, cet organisme n'étant pas spécifiquement agréé pour collecter les contributions destinées à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information, il devra en effectuer le suivi sous forme d'une comptabilité séparée.