JORF n°300 du 28 décembre 2006

Article 6

Article 6

Les licences de patron-pilote qui peuvent être sollicitées pour les types de bateaux, d'engins flottants et de formations ou convois sont les suivantes :
- licence A : automoteurs isolés, formations et autres engins flottants fluviaux définis à l'article 3, paragraphe A ;
- licence B : formations et convois poussés définis à l'article 3, paragraphes B et C, dont le tirant d'eau dépasse 3 mètres ou dont la longueur totale dépasse 130 mètres.
L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.


Historique des versions

Version 1

Les licences de patron-pilote qui peuvent être sollicitées pour les types de bateaux, d'engins flottants et de formations ou convois sont les suivantes :

- licence A : automoteurs isolés, formations et autres engins flottants fluviaux définis à l'article 3, paragraphe A ;

- licence B : formations et convois poussés définis à l'article 3, paragraphes B et C, dont le tirant d'eau dépasse 3 mètres ou dont la longueur totale dépasse 130 mètres.

L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.