Article 5
Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.
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