JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les examens professionnels d'accès au corps des professeurs certifiés prévus à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé sont organisés dans les sections citées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 19 septembre 2001 susvisé fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA), ainsi que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) "éducation physique et sportive".

En plus des conditions de titre, de diplôme ou d'équivalence professionnelle requises à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général, les candidats de la section "éducation physique et sportive" doivent fournir les attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévues à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé.

Pour chacune des sections, l'épreuve d'admission prévue à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 7 de l'arrêté du 19 septembre 2001 susvisé fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA). »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les examens professionnels d'accès au corps des professeurs certifiés prévus à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé sont organisés dans les sections citées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 19 septembre 2001 susvisé fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA), ainsi que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) "éducation physique et sportive".

En plus des conditions de titre, de diplôme ou d'équivalence professionnelle requises à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général, les candidats de la section "éducation physique et sportive" doivent fournir les attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévues à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé.

Pour chacune des sections, l'épreuve d'admission prévue à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 7 de l'arrêté du 19 septembre 2001 susvisé fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA). »