JORF n°296 du 22 décembre 2000

Art. 8. - Le jury est nommé par le recteur. La présidence est assurée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département concerné, ou son représentant désigné par le recteur.

Les autres membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire, les formateurs des centres de formation pédagogique privés et les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sur échelle de rémunération d'instituteur ou de professeur des écoles.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le jury est nommé par le recteur. La présidence est assurée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département concerné, ou son représentant désigné par le recteur.

Les autres membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire, les formateurs des centres de formation pédagogique privés et les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sur échelle de rémunération d'instituteur ou de professeur des écoles.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.