JORF n°296 du 22 décembre 2000

Art. 6. - Lors de l'épreuve, il est interdit notamment aux candidats :

1o D'introduire dans le lieu de l'épreuve tout document ou note quelconque ;

2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Lors de l'épreuve, il est interdit notamment aux candidats :

1o D'introduire dans le lieu de l'épreuve tout document ou note quelconque ;

2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.