JORF n°290 du 15 décembre 1998

Article 4

Article 4

L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration de "Cognac", en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du "Pineau des Charentes", sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol. ;

- pour les vins et moûts destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol..


Historique des versions

Version 1

L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration de "Cognac", en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du "Pineau des Charentes", sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol. ;

- pour les vins et moûts destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol..