Article 4
L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
- pour les vins destinés à l'élaboration de "Cognac", en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du "Pineau des Charentes", sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol. ;
- pour les vins et moûts destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol..
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