Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 7. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
<< Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
<< Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. >>
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