JORF n°13 du 16 janvier 1996

Art. 5. - Après l'article 5 bis de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :

<< Art. 5 ter. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service. >>


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Version 1

Art. 5. - Après l'article 5 bis de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :

<< Art. 5 ter. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service. >>