JORF n°13 du 16 janvier 1996

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
<< - la présence au poste ;
<< - l'instance d'affectation ;
<< - l'appel par ordre ;
<< - l'appel spécial ;
<< - les congés administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires.
<< Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

<< - la présence au poste ;

<< - l'instance d'affectation ;

<< - l'appel par ordre ;

<< - l'appel spécial ;

<< - les congés administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires.

<< Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée. >>