JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 13. - Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires,
qualifications et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; la dispense ne vaut que pour le seul concours au titre duquel la candidature est déposée.


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Art. 13. - Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires,

qualifications et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; la dispense ne vaut que pour le seul concours au titre duquel la candidature est déposée.