Art. 14. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae, annexe B (1) ;
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B (1) ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué ;
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.
1 version