JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 15. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs, dans les délais indiqués ci-dessus, sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


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Version 1

Art. 15. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs, dans les délais indiqués ci-dessus, sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.