JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 6. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur chancelier des universités de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur chancelier des universités de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.