Arrêté du 14 décembre 1993

Article 2

Créé le 30 décembre 1993

Tout véhicule à moteur appartenant à l'une des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté doit avoir sa vitesse maximale limitée par construction. La vitesse de limitation est fixée à :
85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ;
100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3.
Les systèmes de limitation de la vitesse ou les dispositifs limiteurs de vitesse équipant les véhicules doivent être conçus et réglés de telle façon que, compte tenu des tolérances techniques admissibles, la vitesse maximale des véhicules n'excède pas de plus de 5 kilomètres par heure les valeurs fixées ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-12-14 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 1993