JORF n°22 du 27 janvier 1994

Art. 2. - A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue à l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.


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Art. 2. - A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue à l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.