Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations faisant l'objet d'une demande d'attestation du niveau réel des prestations postérieure au 31 décembre 1992.
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations faisant l'objet d'une demande d'attestation du niveau réel des prestations postérieure au 31 décembre 1992.
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations faisant l'objet d'une demande d'attestation du niveau réel des prestations postérieure au 31 décembre 1992.