Art. 10. - La conduite accompagnée est autorisée sur le réseau routier et autoroutier, dans les limites du territoire national.
En outre, l'apprenti conducteur est tenu, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du code de la route, de ne pas dépasser la vitesse de 90km/h.
En outre, l'apprenti conducteur est tenu, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du code de la route, de ne pas dépasser la vitesse de 90km/h.