Article 1
En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 30/99 « Viande fraîche de veau nourri au lait entier » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
- Au chapitre « 3-2. Comparaison avec le produit courant » :
La disposition :
«
| Points de différence | Produit label rouge | Produit courant |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Age et poids à l'abattage|L'âge à l'abattage est compris entre 105 à 160 jours.
Le poids carcasse est compris entre 100 et 170 kg.|L'âge d'abattage et de 8 mois au plus. Aucun objectif en termes de poids des carcasses.|
»
est remplacée par :
«
| Points de différence | Produit label rouge | Produit courant |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Age et poids à l'abattage|L'âge à l'abattage est compris entre 105 à 212 jours.
Le poids carcasse est compris entre 100 et 190 kg.|L'âge d'abattage et de 8 mois au plus. Aucun objectif en termes de poids des carcasses.|
».
- Au chapitre « 3-3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure » :
La disposition :
« - Age à l'abattage :
Seuls les animaux ayant un âge à l'abattage situé entre 105 et 160 jours peuvent prétendre à la labellisation. Les veaux plus âgés sont écartés afin de garantir une certaine tendreté à la viande. Au-delà de 180 jours, les caractéristiques physico-chimiques de la viande évoluent. Le veau devient un jeune bovin, le “grain” de viande devient plus grossier, la viande risque d'être plus ferme. »
est remplacée par :
« - Age à l'abattage :
Seuls les animaux ayant un âge à l'abattage situé entre 105 et 212 jours peuvent prétendre à la labellisation. »
- Au chapitre « 5-10. Abattage » :
La disposition :
«
|N° |Point à contrôler| Valeur-cible | |---|-----------------|---------------------------------------------| |S18| Age d'abattage |Entre 105 jours minimum et 160 jours maximum.|
»
est remplacée par :
«
|N° |Point à contrôler| Valeur-cible | |---|-----------------|---------------------------------------------| |S18| Age d'abattage |Entre 105 jours minimum et 212 jours maximum.|
».
- Au chapitre « 5-12. Sélection des carcasses » :
La disposition :
«
|N° | Point à contrôler | Valeur-cible | |---|-------------------|-----------------------------------| |S21|Poids des Carcasses|De 100 kg minimum à 170 kg maximum.|
»
est remplacée par :
«
|N° | Point à contrôler | Valeur-cible | |---|-------------------|----------------------------------| |S21|Poids des Carcasses|De 100 kg minimum à 190 kg maximum|
».
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