JORF n°0094 du 21 avril 2017

Article 3

Article 3

Les déplacements par la voie aérienne, en classe économique, sont autorisés dans les cas suivants, lorsque :
a) Les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par la voie ferroviaire ;
b) La mission s'effectue dans la journée ou la durée du déplacement (temps d'enregistrement et de liaison compris) est inférieure à celle du déplacement par voie ferroviaire (temps de liaison compris) ;
c) Il n'existe pas de liaison TGV ou le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;
d) L'urgence de la mission le justifie.
Toutefois, le transport aérien dans une classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisé lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission inférieure à sept jours sur place.


Historique des versions

Version 1

Les déplacements par la voie aérienne, en classe économique, sont autorisés dans les cas suivants, lorsque :

a) Les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par la voie ferroviaire ;

b) La mission s'effectue dans la journée ou la durée du déplacement (temps d'enregistrement et de liaison compris) est inférieure à celle du déplacement par voie ferroviaire (temps de liaison compris) ;

c) Il n'existe pas de liaison TGV ou le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;

d) L'urgence de la mission le justifie.

Toutefois, le transport aérien dans une classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisé lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission inférieure à sept jours sur place.