JORF n°0095 du 23 avril 2010

Arrêté du 14 avril 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-113 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 18 mars 2010,

Arrête :

Article 1

FranceAgriMer détermine, pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 désignée ci-après par les termes de « campagne 2010-2011 », le quota de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».
FranceAgriMer notifie à chaque producteur vendeur direct son quota pour la campagne 2010-2011.

Article 2

Le quota d'un producteur est égal à son quota de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, ajusté le cas échéant des transferts et des prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural.
Sont, le cas échéant, annulés et mis en réserve à compter du 1er avril 2010 :
― les quotas dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité « ventes directes » pour la partie des quotas supplémentaires attribués au titre des campagnes 2007-2008 et 2008-2009 ;
― les quotas dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ;
― les quotas dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2009 ;
― une fraction des quotas inutilisés par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural.

Article 3

Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 73 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé ne sont pas mises en œuvre au cours de la campagne 2010-2011.

Article 4

A la fin de la campagne, le prélèvement sur les excédents mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait ou de l'équivalent lait vendue par un producteur vendeur direct en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 1er et modifié, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités « ventes directes » et « livraisons ».
En application de l'article 83, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, FranceAgriMer comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait ou d'équivalent lait n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié, en application du présent arrêté.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement sur les excédents visé au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage du quota individuel.
En application de l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2010-2011, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement sur les excédents à la charge de certaines catégories de producteurs, définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission susvisé.

Article 5

Les quotas des producteurs, définis à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptés par FranceAgriMer en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :
1° Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par FranceAgriMer ;
2° Les transferts de quotas effectués en application de l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur général de FranceAgriMer ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural ;
3° Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs « ventes directes » et « livraisons », en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé.

Article 6

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2010.

Bruno Le Maire