Art. 2. - Les dépenses de l'Etat visées à l'article 1er sont actualisées selon les règles prévues par l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales. La valeur pour l'année 1999 est de 2 669 681 150 F.
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Art. 2. - Les dépenses de l'Etat visées à l'article 1er sont actualisées selon les règles prévues par l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales. La valeur pour l'année 1999 est de 2 669 681 150 F.
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Art. 2. - Les dépenses de l'Etat visées à l'article 1er sont actualisées selon les règles prévues par l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales. La valeur pour l'année 1999 est de 2 669 681 150 F.