JORF n°131 du 7 juin 2000

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 27 mars 1998 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien est ainsi rédigé :

« I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante :

Bâle-Marseille (jusqu'au 1er avril 2005). »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 27 mars 1998 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien est ainsi rédigé :

« I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante :

Bâle-Marseille (jusqu'au 1er avril 2005). »