JORF n°93 du 21 avril 1998

Art. 3. - Ce concours comporte un examen des dossiers et des épreuves orales d'admission. Il est attribué au dossier une note numérique variant de 0 à 20. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury fixe la liste d'admissibilité.


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Art. 3. - Ce concours comporte un examen des dossiers et des épreuves orales d'admission. Il est attribué au dossier une note numérique variant de 0 à 20. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury fixe la liste d'admissibilité.