JORF n°93 du 21 avril 1998

Arrêté du 14 avril 1998

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1979 relatif à l'admission des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 août 1991 ;

Vu l'avis émis par la commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques en date du 1er octobre 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les écoles nationales supérieures agronomiques, l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage sont autorisées à recruter par la voie d'un concours C 2 des élèves de première année parmi les titulaires d'un diplôme universitaire de technologie obtenu l'année de ce concours dans l'une des spécialités ou options de spécialité dont la liste est fixée chaque année par l'arrêté d'ouverture du concours.

Art. 2. - L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er exclut leur participation au cours de la même année aux autres concours d'accès aux écoles considérées.

Art. 3. - Ce concours comporte un examen des dossiers et des épreuves orales d'admission. Il est attribué au dossier une note numérique variant de 0 à 20. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury fixe la liste d'admissibilité.

Art. 4. - Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 21/04/1998 page 6122 à 6123

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Art. 5. - A l'issue des épreuves orales d'admission, un classement unique des candidats est effectué en ajoutant à la note du dossier affectée du coefficient 12 les notes de l'oral variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus.

Les candidats ex aequo sont départagés entre eux par la note d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien sur les travaux et mémoires.

Pour chaque école, une liste d'admission comportant une liste principale, et éventuellement une liste complémentaire, est établie en fonction du nombre de places offertes et du rang de classement des candidats par décision conjointe des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

Art. 6. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'enseignement supérieur fixent chaque année le nombre de places offertes, leur répartition entre les établissements, les conditions et les modalités d'inscription au concours ainsi que la composition du jury.

Art. 7. - A titre transitoire, les candidats sont autorisés à se présenter, au titre de la session de 1998, au concours dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 3 septembre 1979 modifié susvisé.

Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé à compter de la sesion du concours de 2004

LES ECOLES PRECITEES SONT AUTORISEES A RECRUTER PAR LA VOIE D'UN CONCOURS C2 DES ELEVES DE 1ERE ANNEE PARMI LES TITULAIRES D'UN DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE OBTENU L'ANNEE DE CE CONCOURS DANS L'UNE DES SPECIALITES OU OPTIONS DE SPECIALITE DONT LA LISTE EST FIXEE CHAQUE ANNEE PAR L'ARRETE D'OUVERTURE DU CONCOURS.

L'INSCRIPTION DES CANDIDATS A CE CONCOURS EXCLUT LEUR PARTICIPATION AU COURS DE LA MEME ANNEE AUX AUTRES CONCOURS D'ACCES AUX ECOLES CONSIDEREES.

CE CONCOURS COMPORTE UN EXAMEN DES DOSSIERS ET DES EPREUVES ORALES D'ADMISSION.A L'ISSUE DE L'EXAMEN DES DOSSIERS,LE JURY FIXE LA LISTE D'ADMISSIBILITE.

LISTE DES EPREUVES ORALES D'ADMISSION.

POUR CHAQUE ECOLE,UNE LISTE D'ADMISSION COMPORTANT UNE LISTE PRINCIPALE,ET EVENTUELLEMENT UNE LISTE COMPLEMENTAIRE,EST ETABLIE EN FONCTION DU NOMBRE DE PLACES OFFERTES ET DU RANG DE CLASSEMENT DES CANDIDATS.

A TITRE TRANSITOIRE,LES CANDIDATS SONT AUTORISES A SE PRESENTER,AU TITRE DE LA SESSION DE 1998,AU CONCOURS DONT LES MODALITES SONT FIXEES PAR L'ARRETE DU 03-09-1979 MODIFIE.

Fait à Paris, le 14 avril 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur général d'agronomie,

J.-C. Giraud

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,

F. Demichel