Arrêté du 14 avril 1995

Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
1. Une épreuve professionnelle consistant à répondre à des questions se rapportant à un dossier technique remis au candidat (durée: quatre heures;
coefficient 4).
Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.
2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 4).

Historique des versions

Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:

1. Une épreuve professionnelle consistant à répondre à des questions se rapportant à un dossier technique remis au candidat (durée: quatre heures;

coefficient 4).

Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.

2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 4).