Arrêté du 14 avril 1995

Art. 26. - A l'issue des trois premières sessions de concours externe et interne organisées dans les conditions prévues au présent arrêté, le directeur de la sécurité civile transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport d'évaluation.

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Art. 26. - A l'issue des trois premières sessions de concours externe et interne organisées dans les conditions prévues au présent arrêté, le directeur de la sécurité civile transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport d'évaluation.