Art. 2. - En application de l'article 1er (1o) du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 susvisé,
déduction faite, le cas échéant, de la totalité des quantités de référence rachetées aux bénéficiaires des primes prévues par le décret no 94-1055 et de celles dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1994.
déduction faite, le cas échéant, de la totalité des quantités de référence rachetées aux bénéficiaires des primes prévues par le décret no 94-1055 et de celles dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1994.