JORF n°104 du 3 mai 1995

Art. 2. - En application de l'article 1er (1o) du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 susvisé,
déduction faite, le cas échéant, de la totalité des quantités de référence rachetées aux bénéficiaires des primes prévues par le décret no 94-1055 et de celles dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1994.


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Art. 2. - En application de l'article 1er (1o) du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 susvisé,

déduction faite, le cas échéant, de la totalité des quantités de référence rachetées aux bénéficiaires des primes prévues par le décret no 94-1055 et de celles dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1994.