Arrêté du 14 avril 1993

Article 6

Créé le 24 avril 1993 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont suivis médicalement par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier.
Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou dans un état-major de zone de la sécurité civile sont suivis médicalement par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, l'ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d'affectation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de

Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou dans un état-major de zone de la sécurité civile sont suivis médicalement par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.

En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service,

En vigueur du samedi 24 avril 1993 au mardi 6 septembre 2011

Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont suivis médicalement par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier.

Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services de la direction de la sécurité civile ou dans un état-major de zone de la sécurité civile sont suivis médicalement par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.

En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, l'ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d'affectation.