Arrêté du 14 avril 1993

Article 4

Créé le 24 avril 1993 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Ce médecin peut soumettre les intéressés à tout examen clinique jugé nécessaire.
Au terme de cette visite, il établit un constat de l'état de santé des sapeurs-pompiers auxiliaires en vue de sauvegarder leurs droits et ceux de l'Etat. Il doit renseigner, à cette fin, l'ensemble des rubriques du livret médical du sapeur-pompier auxiliaire dont le modèle est annexé au présent arrêté (1).
(1) Le modèle du livret médical annexé au présent arrêté peut être consulté auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-04-14 annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Ce médecin peut soumettre les intéressés à tout examen clinique

Au terme de cette visite, il établit un constat de

(1) Le modèle du livret médical annexé au présent arrêté peut être consulté auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

En vigueur du samedi 24 avril 1993 au mardi 6 septembre 2011

Ce médecin peut soumettre les intéressés à tout examen clinique jugé nécessaire.

Au terme de cette visite, il établit un constat de l'état de santé des sapeurs-pompiers auxiliaires en vue de sauvegarder leurs droits et ceux de l'Etat. Il doit renseigner, à cette fin, l'ensemble des rubriques du livret médical du sapeur-pompier auxiliaire dont le modèle est annexé au présent arrêté (1).

(1) Le modèle du livret médical annexé au présent arrêté peut être consulté auprès de la direction de la sécurité civile et dans les services départementaux d'incendie et de secours.