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Arrêté du 14 avril 1989

Article 2

Abrogé29 août 2011

Créé le 19 avril 1989

La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article ter est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration

Dix membres titulaires, dont le secrétaire général du Gouvernement et le directeur des services administratifs et financiers, et dix membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

b) Représentants du personnel

Dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

La présidence de ce comité est assurée par le secrétaire général du Gouvernement ou, en cas d'empêchement ou d'absence, par le directeur des services administratifs et financiers.

Le secrétariat permanent du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er est assuré par la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 août 2011

Abrogé parArrêté du 26 août 2011art. 16

En vigueur du mercredi 19 avril 1989 au dimanche 28 août 2011