JORF n°0194 du 23 août 2014

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Bretagne) du 19 février 2014 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
-l'accord régional (Bretagne) du 19 février 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Bretagne) du 19 février 2014 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;

-l'accord régional (Bretagne) du 19 février 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.