Arrêté du 14 août 2001

Article 10

Créé le 9 octobre 2001

Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-08-14 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 octobre 2001

Outre les conditions définies à l'

article 9

ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.