JORF n°196 du 26 août 1998

Art. 6. - En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention du 6 décembre 1985 susvisée.


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Art. 6. - En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention du 6 décembre 1985 susvisée.