JORF n°215 du 16 septembre 1992

Art. 2. - Le droit d'examen mentionné à l'article 1er ci-dessus est perçu par l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques au profit du budget de cet établissement.


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Art. 2. - Le droit d'examen mentionné à l'article 1er ci-dessus est perçu par l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques au profit du budget de cet établissement.