Art. 1er. - Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire sont assujettis à un droit d'examen dont le montant est fixé comme suit:
Une ou deux unités de contrôle: 200 F;
Trois unités de contrôle: 300 F;
Quatre unités de contrôle: 400 F.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement et les pupilles de la nation sont exonérés de ce droit.
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